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Article 10 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)

Article 10 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)


L'organisation et la durée du travail sont fixées par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord professionnel du 22 mars 1982 (annexé à la présente convention). La réduction de la durée hebdomadaire du travail des cadres s'effectue dans les mêmes conditions que pour les employés. Il est admis, toutefois, que si cette solution n'est pas applicable en raison de leurs conditions particulières de travail, cette réduction leur sera accordée soit sous la forme d'une journée ou d'une demi-journée accordée périodiquement, soit sous toutes formes résultant d'un accord d'entreprise.

Les cadres appartenant à une entreprise ou à un service effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale et assujettis à cet horaire, en même temps que le personnel placé sous leurs ordres, bénéficient des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que ledit personnel.

Les heures de travail effectuées un jour férié placé au cours de l'horaire habituel supportent une majoration de 100 p. 100.

Les heures supplémentaires accomplies de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin donnent lieu à une majoration de 100 p. 100.

Le contingent d'heures supplémentaires libres mis à la disposition de l'employeur par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et le décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 est fixé à 130 heures par salarié et à une moyenne de 65 heures pour l'ensemble du personnel à temps complet de chaque entreprise ou établissement.

Le comité d'entreprise ou d'établissement sera informé, lors de sa réunion mensuelle, des heures supplémentaires prévisibles pour le mois suivant ; le comité pourra, à ce sujet, faire des suggestions pour les éviter.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre des semaines de dérogation en usage dans la profession s'imputeront sur ledit contingent.

Lorsque le repos compensateur dû au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail et correspondant aux heures supplémentaires accomplies lors des semaines de dérogation est au moins égal à six heures, il est accordé au bénéficiaire une journée entière de repos.