Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Les appointements minima garantis des cadres, ainsi que la prime d'ancienneté pour ceux qui y ont droit (cadres de 1re catégorie) sont fixés sur une base annuelle et font l'objet de l'annexe I à la présente convention.
Les salariés qui, travaillant à temps plein, sont affectés pour des raisons médicales à un emploi à temps partiel, continueront à percevoir la prime d'ancienneté au taux plein.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.