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Article 7 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)

Article 7 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)


Le cadre, au moment de son engagement, recevra une lettre spécifiant sa fonction, sa catégorie d'emploi, ses appointements garantis et son lieu de travail.

Le cas échéant, il lui sera précisé s'il peut être appelé à travailler hors des départements visés à l'article 1er.

La durée normale de la période d'essai est de trois mois ; en aucun cas, la période d'essai ne pourra être supérieure à six mois.

A la fin de la période d'éssai, le cadre recevra la confirmation écrite des conditions indiquées dans sa lettre d'engagement.

Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant une modification d'appointements ou de classification, cette modification fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.

Les employeurs se réservent de recourir à toute époque à l'embauchage direct. Toutefois, ils acceptent de faire connaître leur besoin de personnel aux organisations syndicales signataires.

Lorsqu'un cadre est muté en province, tous les avantages dont il bénéficiait au titre de la présente convention et de ses avenants ultérieurs lui sont maintenus, à titre personnel, dans son nouveau poste, sans que cette mutation entraîne une réduction de ses appointements.

Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cet arrangement ou de cette mutation. Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise hors de la métropole entre en ligne de compte lors de la réintégration de l'intéressé dans les cadres métropolitains de l'entreprise.

Lorsqu'à l'intérieur d'un même groupe (société mère ou filiale), un cadre est muté d'un établissement à un autre, soit sur sa demande avec l'accord de l'employeur, soit sur la demande de l'employeur avec son accord, il continue à bénéficier de tous les avantages liés à l'ancienneté acquise dans son précédent emploi, y compris les droits syndicaux.

Si le cadre passe d'une entreprise dans une autre entreprise visée par la présente convention, après accord entre les deux employeurs les conditions de cet engagement et, éventuellement, le maintien des avantages acquis chez l'employeur, lui seront notifiés par écrit par le nouvel employeur.

En cas de changement de résidence accepté par le cadre, les conditions dans lesquelles s'effectuera ce transfert sont déterminées à l'avance et confirmées par écrit.