Article DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Article DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Réunies le 8 octobre 1982 en commission paritaire, les organisations syndicales soussignées et la chambre syndicale des magasins populaires sont convenues de ce qui suit :
1. Les dispositions des clauses générales de la convention collective des cadres des magasins populaires de la région d'Ile-de-France du 28 janvier 1956, modifiées par plusieurs avenants, sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.
2. Les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention nationale, en application de conventions locales ou d'accords d'entreprises, sont maintenus.
3. L'application de la présente convention ne peut, en aucun cas, faire obstacle à la conclusion de conventions locales ou d'accords d'entreprises, conformément à la réglementation en vigueur.
4. Les parties soussignées conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin de négocier la nomenclature des emplois de cadres (annexes II) ainsi que le barème d'appointements minima annuels garantis et des primes d'ancienneté des cadres (annexe I).
5. Les présentes dispositions sont applicables à compter du 8 octobre 1982.