Article DENONCE, en vigueur du au (CLASSIFICATION, APPOINTEMENTS MINIMA ET PRIMES D'ANCIENNETE - Préambule Accord du 18 août 1992)
Article DENONCE, en vigueur du au (CLASSIFICATION, APPOINTEMENTS MINIMA ET PRIMES D'ANCIENNETE - Préambule Accord du 18 août 1992)
Les parties signataires sont convenues de la nécessité d'une refonte de la classification annexée à la convention collective nationale des employés des magasins populaires, reprise de la convention collective des employés des magasins populaires de la région parisienne.
Depuis l'adoption de cette classification, et même depuis sa dernière révision d'ensemble en 1970, des modifications importantes ont été apportées l'appareil commercial et à l'organisation du travail, par suite des évolutions techniques et des modes de vie ainsi que de la pression de la concurrence. Des emplois et des tâches ont disparu, d'autres sont apparus et la répartition des tâches entre les emplois existants est elle-même fréquemment modifiée.
La classification actuelle s'avère de plus en plus inadaptée : catégories non utilisées, emplois inexistants, nouveaux emplois classés de manière approximative.
Les parties signataires décident en conséquence d'y substituer une classification nouvelle, d'une structure simplifiée, par niveaux et échelons et de nature à permettre un déroulement de carrière.
La nouvelle classification des emplois aura pour priorité, avec la prise en compte de la contribution de chaque emploi au fonctionnement de l'entreprise, la reconnaissance des compétences mises en oeuvre, et notamment de celles acquises par :
- l'expérience professionnelle ;
- la formation initiale (diplômes) ;
- la formation continue.
Cette nouvelle classification ne pourra entraîner une diminution du salaire de base au jour de son application ni un blocage aux échéances des augmentations générales à venir.
Des discussions s'ouvriront dans les entreprises dans un délai maximum de trois mois après la signature du présent accord pour la mise en application de cette nouvelle classification.
En aucun cas, la mise en place de cet accord ne devra excéder six mois après sa signature.
Cette classification nouvelle, qui pourra être réexaminée sans attendre l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article L132-12 du code du travail, est celle exposée dans les articles 1er et 2 du présent accord, constitutifs de la nouvelle annexe I de la convention collective.