Article 7 DENONCE, en vigueur du au (RETRAITE Avenant du 20 juin 1957)
Article 7 DENONCE, en vigueur du au (RETRAITE Avenant du 20 juin 1957)
Les questions relatives :
- au délai d'attente de dix ans prévu pour que les droits correspondant à la cotisation patronale soient acquis aux intéressés (art. 9 du règlement de retraites) ;
- à la condition de quinze années d'activité continue dans une entreprise adhérente pour bénéficier du régime (art. 15, § 1, du règlement de retraites) feront l'objet d'un nouvel examen après dix-huit mois de fonctionnement du régime.