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Article 5 DENONCE, en vigueur du au (RETRAITE Avenant du 20 juin 1957)

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (RETRAITE Avenant du 20 juin 1957)


L'âge normal de départ en retraite étant de soixante-cinq ans, le contrat de travail peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié par l'une ou l'autre des parties sans que cela puisse être considéré comme une démission ou un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes prévues par l'article 52 de la convention collective du 19 octobre 1955.

Toutefois, l'indemnité de congédiement reste due lorsque l'employé aux services duquel il est mis fin ne remplit pas, à soixante-cinq ans, les conditions nécessaires pour bénéficier de la retraite professionnelle.

L'employé prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans recevra une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dont le montant est fixé comme suit :

- un mois après cinq ans ;

- deux mois après dix ans ;

- deux mois et demi après quinze ans ;

- trois mois après vingt ans ;

- trois mois et demi après vingt-cinq ans ;

- quatre mois après trente ans ;

- quatre mois et demi après trente-cinq ans ;

- cinq mois après quarante ans ;

- cinq mois et demi après quarante-cinq ans.
(1) Les dispositions du présent avenant applicables à compter du 30 novembre 1972 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.