Article 4 DENONCE, en vigueur du au (RETRAITE Avenant du 20 juin 1957)
Article 4 DENONCE, en vigueur du au (RETRAITE Avenant du 20 juin 1957)
Le présent avenant, qui remplace l'accord provisoire du 22 février 1957, est fait pour une durée expirant le 31 décembre 1961 ; il se renouvellera pour tacite reconduction et par période quinquennale, à défaut de dénonciation par l'une des parties signataires, exprimée un an avant la date d'expiration d'une période quinquennale.
En cas de dénonciation, la situation des entreprises, à l'égard de la caisse de retraite des entreprises à commerces multiples, et les droits des bénéficiaires seront réglés, à compter du premier jour de la période quinquennale suivante, dans le cadre des dispositions fixées à l'annexe I au règlement de retraite de cette caisse.