Article 2 DENONCE, en vigueur du au (RETRAITE Avenant du 20 juin 1957)
Article 2 DENONCE, en vigueur du au (RETRAITE Avenant du 20 juin 1957)
Les dispositions du présent avenant seraient à réviser obligatoirement si une modification de la législation ou de la réglementation de la sécurité sociale, ou toute autre intervention législative, avait pour effet d'augmenter, pour le même objet que celui du régime de retraite de la C.C.M., les obligations des employeurs et les prestations des salariés.
La révision devrait être faite de manière que la contribution totale des employeurs aux différents régimes de retraite dont bénéficient les salariés et les prestations totales des bénéficiaires ne soient pas réduites.
La réduction corrélative des cotisations au régime de retraite des entreprises à commerces multiples et celles des prestations, interviendraient à compter du premier trimestre civil suivant l'application des mesures législatives ou réglementaires susvisées, dans les conditions qui seraient précisées par le conseil d'administration de la caisse de retraites des entreprises à commerces multiples.