Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres Avenant n° 10 du 22 décembre 1998)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres Avenant n° 10 du 22 décembre 1998)
ANNEXE I Barème des salaires horaires minima des ouvriers Article 1er
(Avenant n° 10 du 22 décembre 1998.) A compter du 1er décembre 1998 les salaires horaires minima des ouvriers régis par la présente convention collective sont fixés conformément au barème ci-après :
(1) INDICATIFS
(2) COEFFICIENTS hiérarchiques
(3) SALAIRES horaires minima hiérarchiques (en francs)
(4) TAUX HORAIRES minima d'affûtage primes exclues (en francs)
(5) SALAIRES horaires minima garantis (en francs)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
M 1
100
23,36
38,21
40,25
M 2
115
26,87
38,22
40,25
OS 1
128
29,91
38,29
40,30
OS 2
135
31,54
38,37
40,40
P 1
143
33,41
38,57
40,60
P 2
154
35,98
38,70
40,75
P 3
160
37,38
38,83
40,90
E
180
42,05
41,86
44,10
Article 2 Les salaires minima figurant au barème ci-dessus s'entendent dans les conditions définies par les articles 104 à 111 de la présente convention collective. Toutefois, à titre exceptionnel, les bases de calcul des primes d'ancienneté ne sont pas concernées par cette revalorisation et restent fixées aux valeurs conventionnelles applicables au 1er février 1997.
NOTA : Arrêté du 1er avril 1999 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.