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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres Avenant n° 10 du 22 décembre 1998)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres Avenant n° 10 du 22 décembre 1998)

ANNEXE I
Barème des salaires horaires minima des ouvriers
Article 1er

(Avenant n° 10 du 22 décembre 1998.) A compter du 1er décembre 1998 les salaires horaires minima des ouvriers régis par la présente convention collective sont fixés conformément au barème ci-après :


(1) INDICATIFS

(2) COEFFICIENTS hiérarchiques

(3) SALAIRES horaires minima hiérarchiques (en francs)

(4) TAUX HORAIRES minima d'affûtage primes exclues (en francs)

(5) SALAIRES horaires minima garantis (en francs)
(1) (2) (3) (4) (5)
M 1 100 23,36 38,21 40,25
M 2 115 26,87 38,22 40,25
OS 1 128 29,91 38,29 40,30
OS 2 135 31,54 38,37 40,40
P 1 143 33,41 38,57 40,60
P 2 154 35,98 38,70 40,75
P 3 160 37,38 38,83 40,90
E 180 42,05 41,86 44,10

Article 2
Les salaires minima figurant au barème ci-dessus s'entendent dans les conditions définies par les articles 104 à 111 de la présente convention collective.
Toutefois, à titre exceptionnel, les bases de calcul des primes d'ancienneté ne sont pas concernées par cette revalorisation et restent fixées aux valeurs conventionnelles applicables au 1er février 1997. NOTA : Arrêté du 1er avril 1999 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.