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Article 11 DENONCE, en vigueur du au (Cessation anticipée d'activité des salariés Accord du 24 avril 2003)

Article 11 DENONCE, en vigueur du au (Cessation anticipée d'activité des salariés Accord du 24 avril 2003)


Cet accord est applicable dans les conditions suivantes aux salariés handicapés :

- victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont l'incapacité permanente est au moins égale à 40 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime principal de la sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

ou

- titulaires d'une pension d'invalidité dont la capacité de travail a été réduite d'au moins des 2/3,

à la date de signature de l'accord et qui justifient d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés et remplissent les conditions d'âge et d'ancienneté prévues par l'accord.

Les parties signataires demandent aux entreprises qui appliqueront cet accord d'attirer l'attention des éventuels bénéficiaires sur leur situation au regard de leurs droits à la retraite au taux plein lorsqu'ils sortiront du dispositif.

Ces entreprises pourront examiner le cas particulier de certaines victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont l'incapacité permanente, bien qu'inférieure à 40 %, justifierait du fait de son caractère particulièrement invalidant de les faire bénéficier du dispositif mis en place par l'accord professionnel pris en application du décret du 9 février 2000.