Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Cessation anticipée d'activité des salariés Accord du 24 avril 2003)
Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Cessation anticipée d'activité des salariés Accord du 24 avril 2003)
Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité tel que défini à l'article VII-2° du décret susvisé perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référenceLe salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail.
pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire compris entre une et deux fois ce même plafond.
Cette allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par la convention prévue par l'arrêté du 9 février 2000.