Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963)
Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963)
Les appointements minimaux sont les appointements mensuels au-dessous desquels un cadre ne peut être rémunéré.
Ils constituent des appointements de base, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, accessoires de salaires et gratifications.
Ils sont définis pour chaque position type et, éventuellement pour chaque échelon, à partir d'une base mensuelle correspondant à un point de base 100 égal à 173,33 fois 1,89 F (8,7293 F au 1er juin 1978,8,9912 F au 1er septembre 1978) (1) dans le cas où l'horaire hebdomadaire du service auquel appartient le cadre intéressé est de quarante heures, la valeur de 1,89 F faisant l'objet, au moins une fois par an, de variations destinées à maintenir une certaine harmonie avec l'élément correspondant servant de base au calcul des salaires ou appointements des ouvriers et des ETAM
Ils sont donc le produit du point de base 100 par le coefficient hiérarchique correspondant à la position repère et à l'échelon occupé par l'intéressé.
Ces coefficients hiérarchiques sont les suivants :
Position I.-Débutants
-à vingt et un ans (coefficient 185) ;
-à vingt-deux ans (coefficient 210) ;
-à vingt-trois ans (coefficient 230) ;
-à vingt-quatre ans (coefficient 250) ;
-à vingt-cinq ans (coefficient 270) ;
-à vingt-six ans (coefficient 290) ;
-à vingt-sept ans (coefficient 310) ;
-à vingt-huit ans (coefficient 330).
Pour les diplômés débutant dans la carrière entre vingt et un et vingt-huit ans, le coefficient hiérarchique sera déterminé par la moyenne entre le coefficient de son âge et celui de vingt et un ans. Ce coefficient devra être augmenté chaque année d'un nombre égal de points, de telle sorte qu'il atteigne 330 à vingt-huit ans.
Position II
A défaut de promotion au choix ou d'avantages d'ancienneté propres à l'entreprise leur accordant des appointements au moins équivalents, les collaborateurs, après vingt-huit ans, auront des appointements minimaux correspondant aux coefficients suivants :
-après deux ans dans la fonction (coefficient 350) ;
-après quatre ans dans la fonction (coefficient 360) ;
-après six ans dans la fonction (coefficient 370) ;
-après huit ans dans la fonction (coefficient 380) ;
-après dix ans dans la fonction (coefficient 390).
Position III
Classe A (coefficient 400) ;
Classe B (coefficient 600). (1) Voir accord salaires et primes de vacances du 26 juin 1978, non étendu par arrêté ministériel.