Il est constitué entre les parties signataires une commission de conciliation de quatre membres pour les employeurs et de quatre membres pour les cadres. Elle aura son siège à Paris et un fonctionnaire, désigné par le ministère du travail, en assurera la présidence (1) ...
Elle est habilitée pour examiner les réclamations ou contestations d'ordre collectif pouvant survenir dans l'application de la présente convention.
Cette commission peut réclamer toutes justifications qui lui semblent utiles et procéder à toute enquête qu'elle jugera nécessaire
Elle se réunit à la demande de l'une des parties signataires et, au plus tard, dans un délai de 8 jours.
Les cadres et les employeurs s'engagent à ne pas procéder à une grève ou à un lock-out avant la réunion de la commission de conciliation.
(1) Termes exclus de l'extensiobn (arrêté du 16 avril 1968, art. 1er).