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Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Dans le cas où se présenterait une difficulté d'interprétation du texte de la présente convention, il serait procédé à la constitution d'une commission paritaire en vue de résoudre cette difficulté.

Cette commission se réunira à Paris dans un délai maximum de 1 mois à compter du jour où les parties seraient d'accord pour provoquer cette réunion.

La commission sera composée d'un représentant de chaque organisation syndicale de cadres signataire et de représentants des employeurs désignés par l'organisation syndicale patronale, en nombre égal à celui des représentants cadres.

Il sera fait appel, de préférence, pour ces désignations, à des personnes ayant participé à l'élaboration de la présente convention.

Lorsqu'un avis sera donné à l'unanimité, il aura la même valeur que les clauses de la présente convention.

Si l'unanimité ne peut être obtenue, un procès-verbal exposera les différents points de vue exprimés.