Le nouveau système de classification se substitue aux anciennes classifications des conventions collectives énumérées à l'article 4 " Conventions antérieures ".
Il adopte une méthode de classement se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par l'emploi réellement occupé et garantit un déroulement de carrière professionnelle minimal au sein de l'entreprise.
Article 90.1
Filières professionnelles
Les emplois sont répartis en trois filières professionnelles :
- administrative ;
- services généraux, techniques et hygiène ;
- soignants et concourant aux soins.
Article 90.2
Positions
Les emplois sont répartis au sein de trois positions professionnelles :
Position I : employés ;
Position II : techniciens, agents de maîtrise ;
Position III : cadres.
Article 90.3
Niveaux
Chaque position comprend trois niveaux comptant eux-mêmes deux groupes A et B.
Le niveau (nature de la qualification) repose sur quatre critères déterminants et communs à l'ensemble du personnel :
- la formation initiale dans le métier ou l'expérience professionnelle requise par le poste et acquise par la personne ;
- le type d'activité, pouvant être défini comme :
- l'objet du travail ;
- son contenu ;
- l'étendue des compétences ;
- le degré d'autonomie :
- le degré d'indépendance et le degré d'initiative laissés au titulaire du poste dans l'exercice de sa fonction ;
- les responsabilités générales :
- l'importance du poste dans la distribution, l'organisation et le contrôle du travail des salariés subordonnés, ainsi qu'éventuellement de leur emploi différent en vue d'une amélioration du service.
Article 90.4
Groupes
Les groupes au sein de chaque niveau sont différenciés par deux critères :
- la complexité et/ou la difficulté du travail à accomplir ;
- le degré d'initiative du titulaire du poste.
Article 90.5
Déroulement de carrière professionnelle
Pour tenir compte de la technicité acquise dans chaque établissement, un déroulement minimal garanti de carrière professionnelle est assuré au sein de chaque niveau et de chaque groupe par un changement de coefficient, déterminé par les grilles de classification et variant selon l'ancienneté acquise par le salarié.
Lors du recrutement, pour la détermination du coefficient d'emploi, l'ancienneté acquise antérieurement sera prise en compte de la manière suivante :
Article 90.5.1
(Modifié par avenant n° 4 du 28 novembre 2002)
Ensemble du personnel
(à l'exception de ceux visés à l'article 90.5.2)
Lorsqu'un salarié sera nouvellement recruté, il conservera 50 % de l'ancienneté qu'il aura acquise dans les emplois occupés dans les divers établissements hospitaliers ou dans les établissements accueillant des personnes âgées, publics ou privés (dont PSPH).
Article 90.5.2
Personnels soignants
L'ancienneté effectivement acquise dans l'emploi en qualité d'infirmier(ère), aide-soignant(e) diplômé(e), sage-femme, personnel médico-technique et de rééducation, auxiliaire puéricultrice, aide médico-psychologique, au sein d'autres établissements d'hospitalisation ou accueillant des personnes ^agées, publics ou privés (dont PSPH), antérieurement à leur recrutement, ou dans le cadre d'une activité libérale, est reprise à 100 %. Cette reprise d'ancienneté à 100 % est exclusive de toute reprise d'ancienneté au titre d'un autre emploi.
Article 90.5.3
Changement de niveau ou de groupe
Le déroulement de carrière garanti est limité aux coefficients du groupe tels que résultant des grilles de classification.
En cas de changement de niveau ou de groupe, le salarié sera reclassé dans ce nouveau niveau ou groupe, au moins au coefficient immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment.
L'ancienneté dans ce nouveau coefficient sera égale à celle qu'il détenait dans le coefficient précédent.
Les mêmes modalités s'appliqueront en cas de changement de position.
Article 90.5.4
Changement de filière
En cas de changement de filière, le salarié sera reclassé dans cette nouvelle filière au coefficient correspondant au nouvel emploi, lequel sera au moins immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment.
L'ancienneté dans ce nouveau coefficient sera égale à celle qu'il détenait dans le coefficient précédent.
Article 90.6
Changement de groupe (passage de A à B)
A l'intérieur de chaque niveau et hormis promotion correspondant à un changement d'emploi, le passage du groupe A au groupe B pourra s'effectuer pour tenir compte de l'apport personnel de chaque salarié dans l'accomplissement de sa fonction. Ce changement de groupe s'effectuera selon les modalités suivantes :
Entretiens individuels :
Le changement de groupe ne pourra ^etre attribué que s'il résulte d'une procédure d'entretien individuel. Cet entretien qui fera l'objet d'une formalisation écrite remise au salarié permet notamment de mesurer les besoins de formation, d'apprécier l'amélioration des compétences notamment au travers des compléments de formation non diplômante effectués, des capacités d'adaptation et d'évolution dans la fonction, ainsi qu'à celle dans l'entreprise et son environnement.
Les critères définis à l'article 90.4 devront être pris en considération lors des entretiens individuels :
A l'issue de l'entretien, une proposition de changement de groupe pourra être faite au salarié concerné.
Dans cette hypothèse, la détermination du coefficient dans le groupe B se fera selon les modalités définies à l'article 90.5.3.
Bilan :
Une fois par an sera présenté au comité d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) le bilan des changements de groupe, en application du présent article. Ce bilan fera apparaître le nombre de salariés ayant bénéficié des mesures de changement de groupe, par filière, par position et niveau en distinguant les hommes et les femmes.
S'il existe un délégué syndical, les conditions de mise en oeuvre des entretiens individuels tels que définis ci-dessus devront donner lieu à l'ouverture de la négociation d'un accord d'entreprise. A défaut d'accord d'entreprise, les modalités de mise en oeuvre devront donner lieu à une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.