a) Accidents du travail et maladies professionnelles
Les absences justifiées par incapacité résultant d'accidents du travail pris en charge par la sécurité sociale ou de maladies professionnelles reconnues dans l'industrie des chaux et ciments ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci.
L'intéressé reprendra son emploi ou un emploi similaire ou, en cas de réduction de ses capacités professionnelles, un autre emploi compatible avec ses nouvelles possibilités de travail.
L'interruption du contrat de travail comptera, au regard de l'ancienneté, comme temps de présence effectif.
b) Maladies
Dans le cas de maladie, le droit, pour l'employeur, de rompre le contrat de travail ne sera utilisé, après expiration des périodes d'indemnisation définies à l'article 15 ci-dessus, que si des nécessités de service l'exigent.
Toutefois, si l'employeur a usé de cette faculté, l'intéressé aura droit à être réintégré en fin de maladie s'il avait, au moment de son arrêt de travail, au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ce droit à la réintégration dans l'entreprise ne pourra s'exercer si les absences ont présenté un caractère de trop grande fréquence.
Si le nouvel engagement ne peut être assuré dans l'emploi antérieur, il le sera dans un emploi de la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé, ou, à défaut, dans tout autre emploi.