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Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


1. En cas de maternité et après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le cadre féminin bénéficiera, pendant la durée effective de son absence, et au maximum pendant 16 semaines (1), du maintien de ses appointements, primes comprises, sous déduction des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale, du régime de retraite et de prévoyance des cadres et des organismes dont les cotisations sont assumées, au moins en partie, par l'employeur.



2. Le contrat de travail du cadre demandant à bénéficier du congé légal prévu par l'article L. 122-28-1 du code du travail pour élever son jeune enfant ne sera pas rompu pendant la durée du congé mais seulement suspendu.

Si, 15 jours avant l'expiration de la période de congé défini à l'alinéa précédent, l'intéressé n'a pas manifesté son désir de réintégration dans l'entreprise, il sera considéré comme ayant rompu de lui-même son contrat de travail. Dans ce cas, il sera cependant dispensé d'effectuer son préavis.

Si nécessaire, les entreprises feront suivre une formation au cadre de retour d'un congé parental.

(1) : Dix-huit semaines à partir du troisième enfant.