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Article 8 REMPLACE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 8 REMPLACE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Etant donné le rôle dévolu aux ingénieurs et cadres, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.

Les appointements des ingénieurs et cadres ont un caractère forfaitaire. Ils sont établis :

- soit, comme pour les autres catégories de personnel à régime d'appointements mensuels, en fonction de l'horaire qu'ils effectuent ;

- soit par forfait global incluant notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par leurs services.

Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient normalement à des travaux spéciaux de nuit ou de jour férié ou bien entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaire, sa rémunération en tiendra compte.