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Article 7 REMPLACE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 7 REMPLACE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Lors de l'engagement définitif, à l'expiration de la période d'essai, le cadre reçoit obligatoirement une lettre d'engagement précisant :

- la fonction occupée, le lieu ou les lieux où elle s'exercera ;

- la classification et le coefficient hiérarchique correspondant ;

- la rémunération et ses éléments (primes, commissions, avantages en nature, etc.).

Eventuellement, les autres clauses particulières.

Il en est de même pour le cadre engagé sans période d'essai.

Le cadre reçoit en outre un exemplaire de la présente convention.

Le fait pour un cadre d'avoir quitté son entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sauf convention contraire écrite résultant d'un contrat individuel et comportant dédommagement.

Tout cadre qui, à la date de la signature de la présente convention, ne serait pas pourvu de la lettre d'engagement recevra, à sa demande, dans les six mois, une lettre précisant sa position à ladite date.