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Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

La période normale d'essai est de 3 mois.

Toutefois, elle peut être portée à 6 mois au maximum si les parties sont d'accord pour en décider ainsi. Cette clause doit être confirmée par écrit.

Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé.

Pendant les deux mois suivants, un délai-congé de 15 jours devra être appliqué par l'employeur. A partir du quatrième mois, le délai-congé sera porté à 1 mois.

Ce préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai ; dans ce dernier cas, les 15 jours ou le mois devront être payés.

Les parties pourront, toutefois, décider d'un commun accord de supprimer ou d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

Pendant la période de préavis, le cadre pourra s'absenter pour chercher un nouvel emploi, dans les mêmes conditions que pour l'article 22.