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Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

La présente convention collective nationale est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

Elle s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.

Elle règle les rapports entre les ingénieurs et cadres et les employeurs dans les entreprises appartenant aux activités industrielles ci-après énumérées, par référence à la nomenclature des activités économiques telle qu'elle résulte du décret n° 59-534 du 9 avril 1959, à savoir :

Rubrique 325-1. - Fabrication de ciments artificiels : fabrication de ciments de laitier et de ciments Portland.

En y comprenant les activités de fabrication de chaux incluses dans les établissements assurant des fabrications de ciments artificiels ;

En n'y comprenant pas celles des fabriques de ciments artificiels rattachées aux industries des métaux et dont le personnel bénéficie du régime applicable au personnel ingénieurs et cadres de ces dernières industries.


Rubrique 145-0. - Extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux :

Avec limitation à celles de ces activités qui concernent les carrières exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous la rubrique 325-1.


Dans la rubrique 324-0. - Fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre ; les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (rubrique 325-1) et leur appartenant, étant précisé que les autres fabriques de plâtre entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du 6 décembre 1956 relative aux conditions de travail des ingénieurs et cadres des industries de carrières et de matériaux, étendue par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale du 13 décembre 1960.

La convention collective s'applique, en outre, également aux stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherche des établissements ci-dessus soumis à la présente convention.

Elle pourra faire l'objet d'adaptations aux conditions particulières à chaque entreprise ou établissement, étant entendu que ces adaptations ne pourront avoir pour effet de rendre moins avantageuses les dispositions prévues par la présente convention.