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Article 83 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) par accord du 14 mars 2019.)

Article 83 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) par accord du 14 mars 2019.)


Article 83-1

Les absences motivées par l'incapacité résultant de la maladie non professionnelle et de l'accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par le salarié dans les conditions prévues à l'article 84.1, constituent une simple suspension du contrat de travail pour une période garantie de 6 mois consécutifs ou 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs.

Si l'absence se prolonge au-delà de la durée précitée et dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service, il appara^itrait indispensable de remplacer effectivement le salarié malade, l'employeur pourra rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue à l'article L. 122-14 du code du travail.

Article 83-2

Dans tous les cas, le salarié dont le contrat de travail aura été rompu bénéficiera pendant un délai de 1 an à compter de la date de cessation définitive de son contrat de travail d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui sera faite par pli recommandé ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de 2 semaines à compter de sa réception.