Article ABROGE, en vigueur du au (Ain Accord du 28 février 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (Ain Accord du 28 février 1997)
Article 1er
Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 1997 et du 1er octobre 1997, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics du département de l'Ain. INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS Article 2
En application du chapitre VIII-Ier du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er avril 1997 et du 1er octobre 1997 pour le département de l'Ain. Article 3
De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone, de 0 à 10 km, est divisée en deux dans le département de l'Ain :
- zone I a : de 0 à 4 km ;
- zone I b : de 4 à 10 km. Article 4
L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à :
- 47,25 F à compter du 1er avril 1997 ;
- 47,65 F à compter du 1er octobre 1997,
quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.
Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus. Article 5
Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante : A compter du 1er avril 1997
- zone I a : de 0 à 4 kilomètres 3,45 F
- zone I b : de 4 à 10 kilomètres 11,90 F
- zone II : de 10 à 20 kilomètres 24,85 F
- zone III : de 20 à 30 kilomètres 41,55 F
- zone IV : de 30 à 40 kilomètres 58,50 F
- zone V : de 40 à 50 kilomètres 75,15 F A compter du 1er octobre 1997
- zone I a : de 0 à 4 kilomètres 3,50 F
- zone I b : de 4 à 10 kilomètres 12,00 F
- zone II : de 10 à 20 kilomètres 25,05 F
- zone III : de 20 à 30 kilomètres 41,90 F
- zone IV : de 30 à 40 kilomètres 58,95 F
- zone V : de 40 à 50 kilomètres 75,75 F Article 6
L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante : A compter du 1er avril 1997
- zone I a : de 0 à 4 kilomètres 2,40 F
- zone I b : de 4 à 10 kilomètres 5,70 F
- zone II : de 10 à 20 kilomètres 11,20 F
- zone III : de 20 à 30 kilomètres 16,95 F
- zone IV : de 30 à 40 kilomètres 22,40 F
- zone V : de 40 à 50 kilomètres 28,65 F A compter du 1er octobre 1997
- zone I a : de 0 à 4 kilomètres 2,40 F
- zone I b : de 4 à 10 kilomètres 5,75 F
- zone II : de 10 à 20 kilomètres 11,30 F
- zone III : de 20 à 30 kilomètres 17,10 F
- zone IV : de 30 à 40 kilomètres 22,60 F
- zone V : de 40 à 50 kilomètres 28,90 F Article 7
De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain, dont la liste figure en annexe au présent accord, classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %. Article 8
Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus. INDEMNITÉ DE GRAND DÉPLACEMENT Article 9
Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8-11 du chapitre VIII-II du titre VIII de la convention collective référencée à l'article 2 ci-dessus, à savoir :
" L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
" a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
" b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
" c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
" Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. " Article 10
La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 1998. Article 11
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du code du travail. ANNEXE À L'ACCORD CONCERNANT LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENTS DES OUVRIERS DES TRAVAUX PUBLICS DU DÉPARTEMENT DE L'AIN LISTE DES COMMUNES DE L'AIN CLASSÉES EN ZONE DE MONTAGNE 130 communes (Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974, et 28 avril 1976)