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Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 4 avril 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 4 avril 1997)

Article 1er

Le présent accord est conclu en vue de l'application dans la région Rhône-Alpes de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1954, de son avenant n° 4 du 30 novembre 1972, et des accords collectifs nationaux des 10 octobre 1988, 13 février 1989 et 9 juin 1989 relatifs à la classification nationale des ouvriers des travaux publics.
Article 2

La valeur du point servant à calculer les salaires minimaux des ouvriers des travaux publics des huit départements de la région Rhône-Alpes est fixée à 61,82 F au 1er avril 1997.
Article 3

Les salaires minimaux résultant du paragraphe 2 ci-dessus, calculés, sont indiqués en annexe, étant entendu qu'aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC, soit 37,91 F l'heure au 1er juillet 1996.
Article 4

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

Salaires minimaux des ouvriers des travaux publics
de la région Rhône-Alpes
Valeur du point au 1er avril 1997 : 61,82 F
A Coef SALAIRE (francs)
mensuel horaire
(169 h)
Niveau I
1 100 6 182,00 1 36,58 1
2 110 6 800,20 (a) 40,24 (a)
Niveau II
1 125 7 727,50 45,72
2 140 8 654,80 51,21
Niveau III
165 10 200,30 60,36
Niveau IV
180 11 127,60 65,84


(a) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC, soit : 37,91 F l'heure, 6 406,79 F pour 169 heures. Valeur au 1er juillet 1996.