Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 4 avril 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 4 avril 1997)
Article 1er
Le présent accord est conclu en vue de l'application dans la région Rhône-Alpes de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1954, de son avenant n° 4 du 30 novembre 1972, et des accords collectifs nationaux des 10 octobre 1988, 13 février 1989 et 9 juin 1989 relatifs à la classification nationale des ouvriers des travaux publics. Article 2
La valeur du point servant à calculer les salaires minimaux des ouvriers des travaux publics des huit départements de la région Rhône-Alpes est fixée à 61,82 F au 1er avril 1997. Article 3
Les salaires minimaux résultant du paragraphe 2 ci-dessus, calculés, sont indiqués en annexe, étant entendu qu'aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC, soit 37,91 F l'heure au 1er juillet 1996. Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
Salaires minimaux des ouvriers des travaux publics de la région Rhône-Alpes Valeur du point au 1er avril 1997 : 61,82 F
A
Coef
SALAIRE (francs)
mensuel
horaire
(169 h)
Niveau I
1
100
6 182,00
1
36,58
1
2
110
6 800,20
(a)
40,24
(a)
Niveau II
1
125
7 727,50
45,72
2
140
8 654,80
51,21
Niveau III
165
10 200,30
60,36
Niveau IV
180
11 127,60
65,84
(a) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC, soit : 37,91 F l'heure, 6 406,79 F pour 169 heures. Valeur au 1er juillet 1996.