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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Provence-Alpes-Côte-d'azur Avenant du 21 décembre 2006)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Provence-Alpes-Côte-d'azur Avenant du 21 décembre 2006)

suite aux négociations entamées au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 27 novembre 2006, il a été convenu ce qui suit :

La valeur des indemnités de petits déplacements prévues au chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 est portée aux valeurs suivantes, à compter du 1er janvier 2007 :


Nature de Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5
l'indemnité 0-10 10-20 20 à 30 30 à 40 40 à 50
km km km km km
Repas 9,28 9,28 9,28 9,28 9,28
Trajet 2,11 3,13 4,21 4,93 5,95
Transport 1,82 3,60 6,24 7,98 10,30

*Remarque : conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965, les valeurs relatives aux transports et repas s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.* (1)

Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra en aucun cas déroger aux dispositions fixant le montant des indemnités de petits déplacements, pour les ouvriers *et les ETAM non sédentaires* (2) aux valeurs indiquées ci-dessus.

(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-9 du code du travail (arrêté du 27 juin 2007, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-9 du code du travail (arrêté du 27 juin 2007, art. 1er).