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Article ABROGE, en vigueur du au (Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord du 18 décembre 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord du 18 décembre 2002)


il a été convenu, au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 18 décembre 2002, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ce qui suit :

1. Pour les entreprises dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les minima annuels pour 2003 sont fixés comme suit :

(1) CATÉGORIE
(2) POSITION
(3) COEFFICIENT
(4) VALEUR ANNUELLE du point (en euros)
(5) MINIMUM ANNUEL applicable pour 2003 (base 35 heures) (en euros)
(1) (2) (3) (4) (5)
I 1 100 145,00 14 500
2 110 135,91 14 950
II 1 125 123,93 15 491
2 140 123,93 17 350
III 1+ 150 123,93 18 589
2 165 123,05 20 304
IV 180 123,05 22 150


(+) Nouvelle position hiérarchique mise en place par l'avenant précité. Soit :
2. Pour les entreprises dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures, les minima annuels correspondent à 93 % du barème de référence prévu à l'article 4 de l'avenant précité, soit : Barème en vigueur au 31 décembre 2002 (1) CATÉGORIE (2) POSITION (3) COEFFICIENT (4) MINIMUM MENSUEL de référence (base 39 heures au 31 décembre 2002) (en euros) (5) MINIMUM ANNUEL applicable ++ en 2003 (base 35 heures) (en euros)
(1) (2) (3) (4) (5)
I 1 100 955,00 888,15
2 110 1 050,50 976,97
II 1 125 1 193,75 1 110,19
2 140 1 337,00 1 243,41
III 1+ 150 1 432,50 1 332,23
2 165 1 575,75 1 465,45
IV 180 1 719,00 1 598,67


(+) Nouvelle position hiérarchique mise en place par l'avenant précité.
(++) 93 % du minimum mensuel de référence.
Rappels :
- aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur ;
- ces barèmes, établis sur la base de 35 heures, n'incluent pas les heures supplémentaires (principal et majoration). Article 2 Date et durée d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2003. Article 3 Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel ouvrier des entreprises de travaux publics de la région Provence - Alpes-Côte d'Azur. Article 4 Dépôt DDTE et prud'hommes
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail, en 5 exemplaires dont un original, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Vaucluse et du Var ainsi qu'aux conseils de prud'hommes de la région Provence - Alpes-Côte d'Azur. Article 5 Extension de l'accord
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2002.