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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Poitou-Charentes Accord du 20 octobre 2006)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Poitou-Charentes Accord du 20 octobre 2006)

Article 1er

En application des dispositions du titre VIII, chapitre 8-1 de la convention nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé comme suit à compter du 1er octobre 2006 pour les entreprises de travaux publics de la région Poitou-Charentes.

*Par ailleurs, dès le 1er octobre 2006, en application de l'avenan n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics bénéficieront, aux mêmes conditions, des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics.* (1) Les pratiques d'entreprise en matière de prise en charge de frais de transport et de repas ne se cumulent pas aux dispositions du présent accord dès lors qu'elles sont plus favorables.
1.1. Indemnité de repas

La valeur de l'indemnité de repas est fixée à 9,65 .
L'indemnité est due pour les ouvriers comme indiqué à l'article 8.5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 [*et pour les ETAM non sédentaires comme indiqué à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM du 21 juillet 1965* (2).
1.2. Indemnité de transport

En euros.
ZONE MONTANT KILOMETRAGE
Zone 1a 1,50 0 à 5 km
Zone 1b 2,70 5 à 10 km
Zone 2 5,40 10 à 20 km
Zone 3 8,60 20 à 30 km
Zone 4 12,15 30 à 40 km
Zone 5 15,18 40 à 50 km


L'indemnité est due pour les ouvriers comme indiqué à l'article 8.5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 *]et pour les ETAM non sédentaires comme indiqué à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM du 21 juillet 1965* (3).
1.3. Indemnité de trajet

En euros.
ZONE MONTANT KILOMETRAGE
Zone 1a 1,00 0 à 5 km
Zone 1b 1,50 5 à 10 km
Zone 2 3,20 10 à 20 km
Zone 3 5,00 20 à 30 km
Zone 4 5,95 30 à 40 km
Zone 5 7,53 40 à 50 km

Article 2
Il ne peut être dérogé dans un sens moins favorable, aux montants des indemnités de petits déplacements applicable aux ouvriers et ETAM, tel que fixé à l'article 1er.
Article 3

Le présent accord paritaire sera déposé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des 4 départements de la région Poitou-Charentes.

Fait à Poitiers, le 20 octobre 2006.
(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 133-9, alinéa 2, du code du travail, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du 21 juillet 1965 n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension (arrêté du 26 avril 2007, art. 1er). (2) (3) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 133-9, alinéa 2, du code du travail, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du 21 juillet 1965 n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension (arrêté du 26 avril 2007, art. 1er).