Article ABROGE, en vigueur du au (Nord - Pas-de-Calais Avenant du 25 novembre 2005)
Article ABROGE, en vigueur du au (Nord - Pas-de-Calais Avenant du 25 novembre 2005)
il a été convenu, suite à la réunion paritaire du 25 novembre 2005 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ce qui suit : Article 1er Barème annuel des minima ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Nord - Pas-de-Calais
Le barème annuel des minima ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Nord - Pas-de-Calais - quel que soit l'horaire pratiqué dans l'entreprise - est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :
SALAIRE MENSUEL
NIVEAU
COEEFICIENT
applicable en 2006
base 35 heures
(en euros)
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1
100
15 550
- position 2
110
15 800
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
- position 1
125
16 400
- position 2
140
18 300
NIVEAU III
Ouvriers compagnons ou
chefs d'équipe
- position 1
150
19 600
- position 2
165
21 400
NIVEAU IV
Maitres ouvriers ou
maitres-chefs d'équipe
- position 1
180
23 350
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Le tableau ci-dessus correspond aux 35 permières heures. Il appartient donc à l'entreprise :
- d'assurer bien sûr en plus le paiement des heures supplémentaires ;
- mais surtout, de comparer, pour respecter les salaires minima base 35 heures fixés au niveau régional, les salaires de leurs ouvriers sur la base 35 heures (et non sur la base de l'horaire effectué dans l'entreprise). Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2006. Article 3 Dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil de prud'hommes
Le texte du présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.