Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 9 octobre 2002)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 9 octobre 2002)


Suite à la réunion paritaire du 9 octobre 2002 et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale du 15 décembre 1992, il est convenu ce qui suit :
Article 1er

Les appointements mensuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est de 35 heures par semaine ou de 35 heures en moyenne sur l'année sont calculés sur la base de 35 heures.

Le salaire minima par position est celui en vigueur au 30 septembre 2002, à savoir :

Niveau I :
Position 1 ...
Coefficient : 100
Salaire mensuel : 1 082,69
Position 2 ...
Coefficient : 110
Salaire mensuel : 1 105,56

Niveau II :
Position 1 ...
Coefficient : 125
Salaire mensuel : 1 174,05
Position 2 ...
Coefficient : 140
Salaire mensuel : 1 314,93
Niveau III
Coefficient : 165
Salaire mensuel : 1 549,74
Niveau IV
Coefficient : 180
Salaire mensuel : 1 690,63

Nota : la valeur du point, soit 9,39 Euros, ne s'applique qu'à partir du coefficient 125.

Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.

Il est rappelé que les appointements mensuels minima des ouvriers dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif hebdomadaire est supérieur à 35 heures restent calculés jusqu'à la fin de l'année 2002 sur la base de 39 heures.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er octobre 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 2

A compter du 1er janvier 2003, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures les appointements mensuels minima des ouvriers sont calculés sur la base de 35 heures et s'établissent à 93 % des valeurs du barème visé à l'article 1er ci-dessus.

Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Article 3

A compter du 1er janvier 2003, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les salaires minima sont annuels. Ils sont calculés sur la base de 35 heures et s'établissent comme suit :

Niveau I :
Position 1 ...
Coefficient : 100
Salaire mensuel : 14 400
Position 2 ...
Coefficient : 110
Salaire mensuel : 14 700

Niveau II :
Position 1 ...
Coefficient : 125
Salaire mensuel : 15 000
Position 2 ...
Coefficient : 140
Salaire mensuel : 16 800
Niveau III
Position 1 ...
Coefficient : 150
Salaire mensuel : 18 000
Position 2 ...
Coefficient : 165
Salaire mensuel : 19 800
Niveau IV
Coefficient : 180
Salaire mensuel : 21 600



Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Article 4

Le présent protocole d'accord sera adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de chacun des départements de Midi-Pyrénées.

Fait à Toulouse, le 9 octobre 2002.