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Article MODIFIE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 16 décembre 1994)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 16 décembre 1994)

Article 1er

Dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers du 15 décembre 1954 concernant les entreprises de travaux publics, la valeur du point Ouvrier de la région Midi-Pyrénées est portée à 54,06 à compter du 1er janvier 1995.

Article 2

Les appointements mensuels minima sont calculés sur la base de trente-neuf heures de travail par semaine, en multipliant le coefficient hiérarchique correspondant au niveau et position résultant de la classification issue de l'accord du 10 octobre 1988 par la valeur du point.

CATEGORIES PROFESSIONNELLES
(1) = COEFFICIENT
(2) = SALAIRES MENSUELS MINIMA pour 169 heures (en francs)
(1) (2)
Niveau I Ouvrier d'exécution
position 1
100 5.406,00
position 2
110 5.946,60
Niveau II Ouvrier profession.
position 1
125 6.757,50
position 2
140 7.568,40
Niveau III Ouvrier compagnon
ou chef d'équipe
165 8.919,90
Niveau IV Maître ouvrier ou
maître chef d'équipe
180 9.730,80


Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne doit être inférieur au montant du S.M.I.C. en vigueur.