Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant du 12 février 2004)
Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant du 12 février 2004)
Article 1er
En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), a été fixé le nouveau barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics de Lorraine, dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année. Article 2
Ce nouveau barème, calculé sur la base de 35 heures, s'établit comme suit :
NIVEAU
COEFFICIENT
MINIMUM ANNUEL
(en euros)
Niveau I
- position 1
100
14 700
- position 2
110
15 050
Niveau II
- position 1
125
15 400
- position 2
140
17 100
Niveau III
- position 1
150
18 300
- position 2
165
20 100
Niveau IV
180
21 900
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Article 3 Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2004, à compter du 1er janvier. Article 4 Le présent accord, conformément à la réglementation en vigueur, sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Moselle. Article 5 L'extension de cet accord sera demandée. Fait à Metz, le 12 février 2004.