Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord du 11 janvier 1994 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord du 11 janvier 1994 relatif aux salaires)
Article 1er
En application de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des travaux publics, les indemnités journalières de petits déplacements sont fixées forfaitairement comme suit :
1. Indemnité de repas : 40,80 F, quelle que soit la zone.
2. Indemnités de trajet et de transport. ZONE : 1 DISTANCE : De 0 à 10 km TRAJET : 5,95 TRANSPORT : 6,10 ZONE : 2 DISTANCE : De 10 à 20 km TRAJET : 11,90 TRANSPORT : 11,10 ZONE : 3 DISTANCE : De 20 à 30 km TRAJET : 11,10 TRANSPORT : 22,50 ZONE : 1 DISTANCE : De 30 à 10 km TRAJET : 23,80 TRANSPORT : 33,00 ZONE : 5 DISTANCE : De 10 B 50 km TRAJET : 29,90 TRANSPORT : 36,30 Article 2
La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le même objet, existant déjà par accord, de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme globale s'y substituera toutefois ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure. Article 3
Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités. Article 4
Les parties signataires se rencontreront à nouveau dans le courant du mois d'octobre 1994, afin d'observer l'évoluton de la conjoncture. Article 5
Conformément à la législaton en vigueur, l'accord sera déposé à la direction du travail et de l'emploi de la Moselle. Article 6
Cet accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 1994 et sera valable jusqu'au 31 décembre 1994. NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 art. 1 :