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Article ABROGE, en vigueur du au (Limousin Accord du 10 décembre 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Limousin Accord du 10 décembre 2004)


En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, les barèmes des salaires minima des ouvriers de travaux publics sont établis dans les conditions suivantes :
Article 1er

A compter du 1er janvier 2005, pour les ouvriers des entreprises de travaux publics quel que soit leur horaire de travail, les salaires minima annuels base 35 heures sont fixés comme suit :
Position 2 110 141,41 15 556
Niveau II
Position 1 125 127,80 15 975
Position 2 140 127,80 17 893
Niveau III
Position 1 150 (+) 127,80 19 171
Position 2 165 126,97 20 952
Niveau IV
180 126,97 22 856
(+) Nouvelle position hiérarchique mise en place par l'accord
précité.


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Le barème établi sur la base des 35 heures n'inclut pas les heures supplémentaires (principal et majorations). Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. Article 3 Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Limoges, de Guéret et de Tulle et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Limoges conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Fait à Limoges, le 10 décembre 2004.