Article ABROGE, en vigueur du au (Limousin Avenant du 27 janvier 2003)
Article ABROGE, en vigueur du au (Limousin Avenant du 27 janvier 2003)
Article 1er
En application des dispositions du Titre VIII, chapitre 8-1 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé à compter du 1er janvier 2003 pour les entreprises de travaux publics de la région Limousin, à :
Indemnité de repas : 9,15 Euros.
Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Indemnité de transport
ZONE
DISTANCE
(en euros)
Sous-zone 1 A
De 0 à 5 km
0,53
Sous-zone 1 B
De 5 à 10 km
1,17
Zone 2
De 10 à 20 km
3,60
Zone 3
De 20 à 30 km
6,00
Zone 4
De 30 à 40 km
8,39
Zone 5
De 40 à 50 km
10,80
Indemnité de trajet
ZONE
DISTANCE
(en euros)
Sous-zone 1 A
De 0 à 5 km
1,14
Sous-zone 1 B
De 5 à 10 km
1,38
Zone 2
De 10 à 20 km
2,46
Zone 3
De 20 à 30 km
3,56
Zone 4
De 30 à 40 km
4,58
Zone 5
De 40 à 50 km
5,55
*Observations : A compter du 1er janvier 2003 et conformément à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ETAM de travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de repas et de transport s'appliquent aux ETAM non sédentaires. Article 2
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Limoges, de Guéret et de Tulle et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Limoges conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur* (1).
Fait à Limoges, le 27 janvier 2003. NOTA : (1) Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 23 septembre 2003.