Article ABROGE, en vigueur du au (Limousin Accord du 1er avril 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (Limousin Accord du 1er avril 1997)
Article 1er
En application des dispositions du titre VIII, chapitre VIII-I de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des " Petits déplacements " est fixé comme suit à compter du 1er avril 1997 pour les entreprises de travaux publics de la région Limousin : Indemnité de repas
47,45 F dans toutes les zones.
Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Indemnité de transport
Sous-zone 1 A
0 à 5 km
3,06 F
Sous-zone 1 B
5 à 10 km
6,83 F
Zone 2
10 à 20 km
20,91 F
Zone 3
20 à 30 km
34,83 F
Zone 4
30 à 40 km
48,75 F
Zone 5
40 à 50 km
62,73 F
Indemnité de trajet
Sous-zone 1 A
0 à 5 km
2,96 F
Sous-zone 1 B
5 à 10 km
6,94 F
Zone 2
10 à 20 km
14,28 F
Zone 3
20 à 30 km
20,40 F
Zone 4
30 à 40 km
26,62 F
Zone 5
40 à 50 km
32,74 F
Le présent accord sera déposé auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation des trois départements de la région Limousin.