Entre les organisations ci-après, en application de l'article 8 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le présent accord a pour objet de fixer le montant des indemnités de petits déplacements du personnel employé dans les entreprises adhérant :
- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;
- à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.
Article 2
Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 9,65 au 1er janvier 2007 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 3
Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2007 à :
- zone 1 0 à 10 kilomètres] : 1,70 ;
- zone 2 10 à 20 kilomètres] : 2,96 ;
- zone 3 20 à 30 kilomètres] : 4,65 ;
- zone 4 30 à 40 kilomètres] : 5,48 ;
- zone 5 40 à 50 kilomètres] : 6,54 ;
- zone 6 50 km (1) : 7,85 Euros,
pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 4
Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2007 à :
- zone 1 0 à 10 kilomètres : 1,90 Euros ;
- zone 2 10 à 20 kilomètres : 2,82 Euros ;
- zone 3 20 à 30 kilomètres : 4,39 Euros ;
- zone 4 30 à 40 kilomètres : 5,28 Euros ;
- zone 5 40 à 50 kilomètres : 6,50 Euros ;
- zone 6 50 km (1) : 7,44 Euros,
pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Article 5
Conformément à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de repas (art. 2) et de transport (art. 3) s'appliquent aux ETAM non sédentaires.
Article 6
Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord.
Article 7
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 13 novembre 2006.
(1) Sauf cas de grands déplacements.