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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Ile-de-France Accord du 27 novembre 2003)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Ile-de-France Accord du 27 novembre 2003)


Entre les organisations signataires ci-après, en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima du personnel, relevant de la convention collective nationale précitée, employé dans les entreprises adhérant :

- aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;

- et à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.
Article 2

A compter du 1er janvier 2004, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année les salaires minima sont annuels et calculés sur la base de 35 heures.

Pour l'année 2004 et pour l'ensemble des départements, ils sont fixés à :
(En euros.)
(1) VALEUR ANNUELLE de point
(2) SALAIRE MINIMA annuels
GRILLE DE CLASSIFICATION (1) (2)
Niveau I Position 1 Coefficient 100 151,00 15 100,00
Niveau I Position 2 Coefficient 110 140,72 15 480,00
Niveau II Position 1 Coefficient 125 129,60 16 200,00
Niveau II Position 2 Coefficient 140 129,64 18 150,00
Niveau III Position 1 Coefficient 150 129,53 19 430,00
Niveau III Position 2 Coefficient 165 129,57 21 380,00
Niveau IV Coefficient 180 129,72 23 350,00

Article 3
A compter du 1er janvier 2004, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire de travail est supérieur à 35 heures, les appointements mensuels minima des ouvriers sont calculés sur la base de 35 heures et s'établissent à 96 % des valeurs du barème en vigueur au 31 décembre 2002.Article 4

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2004.
Article 5

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Les parties signataires en demanderont l'extension au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Fait à Paris, le 27 novembre 2003.