Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Travailleurs à domicile Convention collective nationale du 14 janvier 2000)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Travailleurs à domicile Convention collective nationale du 14 janvier 2000)
A. Le correcteur à domicile, tel qu'il est défini à l'article 1er, est rémunéré sur la base de 12 000 signes à l'heure pour la lecture avec copie, et de 15 000 signes à l'heure pour la lecture sans copie pour les travaux courants, et au nombre d'heures déclarées en conscience pour les travaux spécialisés. Sa classification est celle du correcteur à l'annexe I des employés ; le tarif horaire minimal est égal au salaire de la catégorie E 9 divisé par 152. Ce tarif suivra les mêmes augmentations en pourcentage que le barème de la convention collective nationale de l'édition et il ne pourra en aucun cas être inférieur au barème en vigueur dans l'entreprise.
B. Pour les travailleurs à domicile autres que les correcteurs, la rémunération ne peut être inférieure au salaire mensuel garanti aux annexes I et II de la présente convention, au prorata du nombre d'heures effectuées suivant le volume de travail confié dans le mois, et sous réserve des barèmes en vigueur dans l'entreprise.
C. Les correcteurs à domicile et les travailleurs à domicile perçoivent, en sus de leur rémunération, un supplément de traitement mensuel équivalent à 8,33 % de ladite rémunération.