Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord paritaire du 1 décembre 2004 relatif aux indemnités de petits déplacements)

Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord paritaire du 1 décembre 2004 relatif aux indemnités de petits déplacements)


Au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 1er décembre 2004, et en application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1999, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Valeur des indemnités de petits déplacements

Les valeurs des indemnités de petits déplacements prévues par la convention précitée ont été fixées aux montants suivants :

INDEMNITE : Repas (1).

ZONE 1 A 0 / 5 km : 8,12.

ZONE 1 B 5 / 10 km : 8,12.

ZONE 2 10 / 20 km : 8,12.

ZONE 3 20 / 30 km : 8,12.

ZONE 4 30 / 40 km : 8,12.

ZONE 5 40 / 50 km : 8,12.


INDEMNITE : Trajet.

ZONE 1 A 0 / 5 km : 0,65.

ZONE 1 B 5 / 10 km : 1,45.

ZONE 2 10 / 20 km : 2,39.

ZONE 3 20 / 30 km : 3,64.

ZONE 4 30 / 40 km : 4,86.


INDEMNITE : Transport (2).

ZONE 1 A 0 / 5 km : 0,61.

ZONE 1 B 5 / 10 km : 1,84.

ZONE 2 10 / 20 km : 3,67.

ZONE 3 20 / 30 km : 6,11.

ZONE 4 30 / 40 km : 8,54.

ZONE 5 40 / 50 km : 11,00.

(1) Conformément au protocole d'accord régional du 2 mai 1977, il est admis que l'ouvrier travaillant dans l'agglomération de son domicile est réputé prendre son repas de midi chez lui, sauf si les conditions de service et/ou de sécurité ne le permettent pas. Toutefois, pour les grandes villes, la notion d'agglomération s'étend dans les limites d'un rayon de 5 kilomètres autour du chantier.

(2) Ces valeurs tiennent compte des caractéristiques géographiques et climatiques de la région.

(1) et (2) *Ces indemnités s'appliquent également aux ETAM non sédentaires* (3).
Article 2
Date d'application de cette valeur

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2005 et pour l'année 2005.

Elles annulent et remplacent celles fixées par l'accord du 8 décembre 2004 et applicables pour l'année 2004.
Article 3
Champ d'application

Le présent accord est applicable au personnel ouvrier *(et ETAM, pour ce qui les concerne)* (3) des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée à l'article 1er ci-dessus a été étendue.
Article 4
Dépôt

Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2004.
NOTA : Arrêté du 30 mars 2005 : (3) Termes exclus de l'extension, la convention collective des ETAM des travaux publics et les avenants la complétant ou la modifiant n'étant pas étendus.