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Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 8 décembre 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 8 décembre 2003)


Au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 8 décembre 2003, et en application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1999, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Valeur des indemnités de petits déplacements

Les valeurs des indemnités de petits déplacements prévues par la convention précitée ont été fixées aux montants suivants :


INDEMNITE : Repas (1).

ZONE 1 A 0/5 km : 7,90.

ZONE 1 B 5/10 km : 7,90.

ZONE 2 10/20 km : 7,90.

ZONE 3 20/30 km : 7,90.

ZONE 4 30/40 km : 7,90.

ZONE 5 40/50 km : 7,90.


INDEMNITE : Trajet.

ZONE 1 A 0/5 km : 0,63.

ZONE 1 B 5/10 km : 1,41.

ZONE 2 10/20 km : 2,33.

ZONE 3 20/30 km : 3,54.

ZONE 4 30/40 km : 4,73.

ZONE 5 40/50 km : 5,99.


INDEMNITE : Transport (2).

ZONE 1 A 0/5 km : 0,59.

ZONE 1 B 5/10 km : 1,79.

ZONE 2 10/20 km : 3,57.

ZONE 3 20/30 km : 5,95.

ZONE 4 30/40 km : 8,32.

ZONE 5 40/50 km : 10,71.


(1) Conformément au protocole d'accord régional du 2 mai 1977, il est admis que l'ouvrier travaillant dans l'agglomération de son domicile est réputé prendre son repas de midi chez lui, sauf si les conditions de service et/ou de sécurité ne le permettent pas. Toutefois, pour les grandes villes, la notion d'agglomération s'étend dans les limites d'un rayon de 5 kilomètres autour du chantier.

(2) Ces valeurs tiennent compte des caractéristiques géographiques et climatiques de la région.

(1) et (2) *Ces indemnités s'appliquent également aux ETAM non sédentaires* (1).
Article 2
Date d'application de cette valeur

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2004 et pour l'année 2004. Elles annulent et remplacent celles fixées par l'accord du 6 novembre 2002 et applicables pour l'année 2003.
Article 3
Champ d'application

Le présent accord est applicable au personnel ouvrier [*(et ETAM, pour ce qui les concerne)*] (1) des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier - Cantal - Haute-Loire - Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée à l'article 1er ci-dessus a été entendue.
Article 4
Dépôt

Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 décembre 2003.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 25 mars 2004.