Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 8 décembre 2003)
Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 8 décembre 2003)
Au cours de la commission paritaire qui s'est tenue le 8 décembre 2003, et en application du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1999, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Valeur des indemnités de petits déplacements
Les valeurs des indemnités de petits déplacements prévues par la convention précitée ont été fixées aux montants suivants :
INDEMNITE : Repas (1).
ZONE 1 A 0/5 km : 7,90.
ZONE 1 B 5/10 km : 7,90.
ZONE 2 10/20 km : 7,90.
ZONE 3 20/30 km : 7,90.
ZONE 4 30/40 km : 7,90.
ZONE 5 40/50 km : 7,90.
INDEMNITE : Trajet.
ZONE 1 A 0/5 km : 0,63.
ZONE 1 B 5/10 km : 1,41.
ZONE 2 10/20 km : 2,33.
ZONE 3 20/30 km : 3,54.
ZONE 4 30/40 km : 4,73.
ZONE 5 40/50 km : 5,99.
INDEMNITE : Transport (2).
ZONE 1 A 0/5 km : 0,59.
ZONE 1 B 5/10 km : 1,79.
ZONE 2 10/20 km : 3,57.
ZONE 3 20/30 km : 5,95.
ZONE 4 30/40 km : 8,32.
ZONE 5 40/50 km : 10,71.
(1) Conformément au protocole d'accord régional du 2 mai 1977, il est admis que l'ouvrier travaillant dans l'agglomération de son domicile est réputé prendre son repas de midi chez lui, sauf si les conditions de service et/ou de sécurité ne le permettent pas. Toutefois, pour les grandes villes, la notion d'agglomération s'étend dans les limites d'un rayon de 5 kilomètres autour du chantier.
(2) Ces valeurs tiennent compte des caractéristiques géographiques et climatiques de la région.
(1) et (2) *Ces indemnités s'appliquent également aux ETAM non sédentaires* (1). Article 2 Date d'application de cette valeur
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2004 et pour l'année 2004. Elles annulent et remplacent celles fixées par l'accord du 6 novembre 2002 et applicables pour l'année 2003. Article 3 Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel ouvrier [*(et ETAM, pour ce qui les concerne)*] (1) des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier - Cantal - Haute-Loire - Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée à l'article 1er ci-dessus a été entendue. Article 4 Dépôt
Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 décembre 2003. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 25 mars 2004.