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Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne (montant des indemnités de petits déplacements) Avenant du 8 décembre 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne (montant des indemnités de petits déplacements) Avenant du 8 décembre 2003)


Article 1er
Objet : barèmes salariaux minimaux pour les ouvriers travaux publics en Auvergne

1.1. A compter du 1er janvier 2004, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, les barèmes minimaux annuels des ouvriers, calculés sur la base de 35 heures, s'établissent comme suit :

(1) MINIMUM annuel applicable (base 35 heures, en euros)
NIVEAU POSITION COEFFICIENT VALEUR (1)
I 1 100 147,60 14 760,00
2 110 135,30 14 883,00
II 1 125 122,18 15 272,50
2 140 122,18 17 105,20
III 1 150 122,18 18 327,00
2 165 121,98 20 126,70
IV 180 121,98 21 956,40


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.

1.2. A compter du 1er janvier 2004, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures, les barèmes mensuels minimaux des ouvriers, calculés sur la base de 35 heures, s'établissent comme suit :

MINIMUM MENSUEL
NIVEAU POSITION COEFFICIENT applicable
(base 35 heures, en euros)
I 1 100 1 152,00
2 110 1 161,60
II 1 125 1 192,00
2 140 1 335,04
III 1 150 1 430,40
2 165 1 570,86
IV 180 1 713,67


Ces valeurs étant au moins égales à 96 % des minima de référence de 2002.
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2 Date et durée d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 2004 et pour l'année 2004. Elles annulent et remplacent celles de la décision unilatérale prise par la fédération régionale des travaux publics d'Auvergne en date du 18 novembre 2002 et applicables pour l'année 2003. Article 3 Champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel ouvrier des entreprises de travaux publics de la région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), étant entendu que la convention collective citée en préambule a été étendue. Article 4 Dépôt
Le présent accord sera déposé pour extension, conformément aux dispositions du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme et transmis, pour information, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ainsi qu'aux conseils de prud'hommes de la région Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 décembre 2003.