Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Alsace Avenant du 19 décembre 2005)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Alsace Avenant du 19 décembre 2005)
en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, il a été convenu de ce qui suit : Article 1er
Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :
(En euros)
CATEGORIE
COEFFICIENT
VALEUR DES MINIMA ANNUELS
professionnelle
applicables sur la base
de 35 heures
NIVEAU I
- position 1
100
15 510
- position 2
110
15 860
NIVEAU II
- position 1
125
16 450
- position 2
140
18 250
NIVEAU III
- position 1
150
19 320
- position 2
165
21 190
NIVEAU IV
180
23 380
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Article 2 Date d'application Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2006 à compter du 1er janvier. Article 3 Champ d'application Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Alsace. Article 4 Dépôt de l'accord Le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie) par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 5 Extension de l'accord (recommandation) Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2005.