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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Alsace Accord du 9 décembre 2004)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Alsace Accord du 9 décembre 2004)


En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la conventio collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :
CATÉGORIE COEF VALEUR MINIMALE ANNUELLE
professionnelle applicable sur la base
de 35 heures
(en euros)
NIVEAU I
- position 1 100 15 065
- position 2 110 15 420
NIVEAU II
- position 1 125 16 050
- position 2 140 17 850
NIVEAU III
- position 1 150 18 900
- position 2 165 20 730
NIVEAU IV 180 22 900


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2005 à compter du 1er janvier. Article 3 Champ d'application
Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Alsace. Article 4 Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie) par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 5 Extension de l'accord (recommandation)
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2004.