Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Accord du 22 décembre 2003)
Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Accord du 22 décembre 2003)
En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, il a a été convenu ce qui suit :
Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit :
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU I - position 1.
COEFFICIENT : 100.
VALEUR MINIMALE ANNUELLE applicable sur la base de 35 heures : 14 700.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU I - position 2.
COEFFICIENT : 110.
VALEUR MINIMALE ANNUELLE applicable sur la base de 35 heures : 15 050.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU II - position 1.
COEFFICIENT : 125.
VALEUR MINIMALE ANNUELLE applicable sur la base de 35 heures : 15 175.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU II - position 2.
COEFFICIENT : 140.
VALEUR MINIMALE ANNUELLE applicable sur la base de 35 heures : 17 500.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU III - position 1.
COEFFICIENT : 150.
VALEUR MINIMALE ANNUELLE applicable sur la base de 35 heures : 18 525.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU III - position 2.
COEFFICIENT : 165.
VALEUR MINIMALE ANNUELLE applicable sur la base de 35 heures : 20 325.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU IV.
COEFFICIENT : 180.
VALEUR MINIMALE ANNUELLE applicable sur la base de 35 heures : 22 450.
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
2. Entreprises à plus de 35 heures
Pour les ouvriers des entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures, les minima mensuels correspondent à 96 % du barème de référence. Ce barème de référence s'entend du minimum mensuel applicable en région Alsace le 31 décembre 2002 et valant, à compter du 1er janvier 2004, pour 35 heures. Le barème applicable pour 2004 est le suivant :
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU I - position 1.
COEFFICIENT : 100.
VALEUR MINIMALE MENSUELLE applicable sur la base de 35 heures : 932,16.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU I - position 2.
COEFFICIENT : 110.
VALEUR MINIMALE MENSUELLE applicable sur la base de 35 heures : 1 025,38.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU II - position 1.
COEFFICIENT : 125.
VALEUR MINIMALE MENSUELLE applicable sur la base de 35 heures : 1 165,20.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU II - position 2.
COEFFICIENT : 140.
VALEUR MINIMALE MENSUELLE applicable sur la base de 35 heures : 1 305,02.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU III - position 1.
COEFFICIENT : 150.
VALEUR MINIMALE MENSUELLE applicable sur la base de 35 heures : 1 398,24.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU III - position 2.
COEFFICIENT : 165.
VALEUR MINIMALE MENSUELLE applicable sur la base de 35 heures : 1 538,06.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU IV.
COEFFICIENT : 180.
VALEUR MINIMALE MENSUELLE applicable sur la base de 35 heures : 1 677,89.
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Le barème établi sur la base des 35 heures n'inclut pas les heures supplémentaires (principales et majorations). Article 2 Date d'application
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2004 à compter du 1er janvier. Article 3 Champ d'application
Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Alsace. Article 4 Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie) par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 5 Extension de l'accord (recommandation)
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.