Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Accord du 10 décembre 2002)
Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Accord du 10 décembre 2002)
en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993, il a été convenu ce qui suit : Article 1er
1° Entreprises à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année :
Le barème annuel des minima des ouvriers des entreprises de travaux publics des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, est calculé sur la base de 35 heures et s'établit comme suit.
NIVEAU
COEF
(1)
NIVEAU I
- position 1
100
14 400
- position 2
110
14 700
NIVEAU II
- position 1
125
15 400
- position 2 140 17 200 :
NIVEAU III
- position 1
150
18 200
- position 2
165
20 000
NIVEAU IV
180
22 100
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
2° Entreprises à plus de 35 heures :
Pour les ouvriers des entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures, les minima mensuels correspondent à 93 % du barème de référence. Ce barème de référence s'entend du minimum mensuel applicable en région Alsace le 31 décembre 2002 et valent, à compter du 1er janvier 2003, pour 35 heures. Le barème applicable pour 2003 est le suivant :
NIVEAU
COEF
(1)
NIVEAU I
- position 1
100
903,03
- position 2
110
993,33
NIVEAU II
- position 1
125
1 128,79
- position 2 140 1 264,24:
NIVEAU III
- position 1
150
1 354,55
- position 2
165
1 490,00
NIVEAU IV
180
1 625,45
Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. La barème établi sur la base des 35 heures n'inclut pas les heures supplémentaires (principales et majorations). Article 2 Date d'application Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'année 2003 à compter du 1er janvier. Article 3 Champ d'application Le présent accord s'applique aux ouvriers des entreprises ayant une activité de travaux publics dans la région Alsace. Article 4 Dépôt de l'accord Le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg (industrie) par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132.10 du code du travail. Article 5 Extension de l'accord (recommandation) Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2002.