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Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Accord du 8 avril 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Accord du 8 avril 1997)

Article 1er

La valeur du point permettant de déterminer les salaires minimaux des ouvriers de travaux publics est, conformément à l'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, étendu par arrêt ministériel du 27 mai 1993, pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, portée à 59,80 F à compter du 1er avril 1997.
Article 2

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires signés des parties, conformément à la loi (code du travail), à la direction départementale du travail et de l'emploi du Bas-Rhin.
NOTA : Arrêté du 4 janvier 1999 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.