Les parties signataires, constatant que suite à l'application de l'accord collectif national du 9 juillet 2002 portant modernisation du statut des salariés des entreprises de travaux publics, complété par l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il n'est plus possible de se référer à une valeur du point définissant les salaires minima des ouvriers pour servir de base au calcul tant de l'indemnité de salissure que de la prime d'éloignement des ouvriers de l'industrie routière conformément à l'accord du 15 novembre 1989, se sont rencontrées et ont décidé ce qui suit concernant les modalités d'indexation de ces deux éléments :