Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 24 juillet 2002 portant modifications de certaines dispositions)
Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 24 juillet 2002 portant modifications de certaines dispositions)
Le premier alinéa de l'article 12.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est modifié comme suit :
" La grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en 4 niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent 7 positions. "
Le contenu de la définition du niveau III. - Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe de l'article 12.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est modifié comme suit :
" Position 1 : le titulaire réalise, à partir de directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité. Dans ce cadre, il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues.
Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides dont il guide le travail et contrôle les résultats.
Il est capable de lire des plans d'exécution et de tenir des documents courants.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements.
Ils nécessitent un diplôme professionnel et/ou une formation spécifique et/ou impliquent une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente.
Position 2 : le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier.
Il est capable :
- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites ;
- d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux ;
et/ou pour les chefs d'équipe :
- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ou formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente. "
Le cinquième alinéa de la définition du niveau IV. - Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe de l'article 12.2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
" Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III, position 2, acquises par formation et/ou expérience professionnelle. "