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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 24 juillet 2002 portant modifications de certaines dispositions)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 24 juillet 2002 portant modifications de certaines dispositions)


Les articles 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

6.3.1. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les jours de carence, en cas d'arrêt de travail dûment justifié, seront progressivement supprimés, au plus tard le 1er janvier 2005, au minimum selon le rythme ci-après :

- à compter du 1er janvier 2003 : suppression d'un jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ;

- à compter du 1er janvier 2004 : suppression d'un deuxième jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ;

- à compter du 1er janvier 2005 : suppression du dernier jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net.

Les signataires du présent accord feront un bilan des conséquences de cette mesure dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessous.

Le délai de carence n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).

6.3.2. A compter du 1er janvier 2003 et pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur maintiendra la rémunération nette de l'ouvrier justifiant de son arrêt de travail par la production d'un certificat médical, dans la limite de 100 % du net mensuel.

Compte tenu du décalage entre la date de versement des salaires et celle des indemnités versées par les régimes de prévoyance, l'employeur fait l'avance à l'ouvrier de celles-ci, sous réserve d'avoir reçu l'autorisation du salarié de percevoir directement lesdites indemnités.

Le salarié prend l'engagement de faire parvenir ses arrêts de travail (arrêt initial et éventuelles prolongations) à la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend, dans le délai prévu par la réglementation de la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où le salarié aurait manqué à cette obligation de diligence ou en cas de défaillance dans le paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie concernée pendant plus de 5 mois, l'employeur est en droit de mettre fin à la subrogation.

6.3.3. Sous réserve des dispositions de l'article 6.3.1 ci-dessus, l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).

Les différents pourcentages figurant ci-dessous s'appliquent sur un salaire net perçu, conformément à l'article 6.3.2.

Le tableau 1 figurant à l'article 6.3.3 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers est abrogé et remplacé par le tableau suivant :

PÉRIODE INDEMNISÉE

DÉLAI DE CARENCE
résultant de l'article 6.3.1



100 % du salaire net pendant 45 jours. Du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail. 75 % du salaire net (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail). Du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail.